Un médecin hospitalier n’a pas à consulter, en exploitant les moyens télématiques, le dossier médical d’un patient à des fins personnelles. Même s’il a eu par le passé une relation thérapeutique avec ledit patient. Et si c’est dans le but de se défendre en justice à la suite d’une plainte ?
A lire l’avis diffusé ce matin par le Conseil national de l’Ordre des médecins sur la « consultation de dossiers médicaux via les moyens télématiques par un médecin via un hôpital sans autorisation expresse du patient », on ne peut que songer à la « triste première » déplorée ce printemps par le Réseau Santé Wallon (RSW)
Tout en précisant d’emblée que sa responsabilité n’était pas engagée en pareilles circonstances, le RSW relatait avoir été confronté à un cas d’accès « possiblement illégitime » à des données disponibles par son canal. Il dépeignait les faits : un patient avait repéré qu’un médecin hospitalier qui ne le soignait plus depuis 1,5 an et avec lequel il était en litige devant les tribunaux pour erreur médicale présumée, avait visualisé de très nombreux documents médicaux à son propos. Pour ce faire, le médecin avait réactivé un lien thérapeutique.
Les données de santé recueillies dans le cadre des soins ne peuvent être utilisées à d’autres fins que si le patient y consent ou si la loi l’autorise, contextualise l’Ordre. Le fait d’avoir eu par le passé une relation thérapeutique avec un patient n’est pas de nature à justifier l’accès continu à ses données de santé, pas plus que le fait d’être tenu au secret. Et d’insister avec une jolie formule : « le secret médical impose de se taire, il ne donne aucun droit à savoir ».
L’affaire avait donc eu lieu dans un cadre hospitalier. L’Ordre démêle les responsabilités des protagonistes : « le médecin-chef est responsable de la conservation du dossier hospitalier. Le médecin hospitalier amené à se défendre en justice (…) ne peut ni consulter ni utiliser les données contenues dans le dossier hospitalier (*) sans avoir fait préalablement connaître au médecin-chef ses motivations de manière transparente et avoir obtenu son accord. » Et s’il exploite un moyen d’accès au dossier patient à d’autres fins que celles pour lesquelles cet accès lui a été octroyé, il commet une illégalité au regard du Code pénal (article 550bis), également constitutive de faute déontologique, indique l’Ordre.
Précision utile du Conseil national au vu du partage croissant de données électroniques de santé : ce qui précède s’applique à la consultation du dossier hospitalier mais également à celle du dossier médical informatique accessible par les réseaux de santé via les accès hospitaliers.
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